C1 22 242 ARRÊT DU 8 MAI 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Mélanie Favre, greffière, en la cause X _________, appelant, contre Y _________ SA, appelée, représentée par Maître Jacques Evéquoz, avocat à Sierre. (Entreprise ; défaut de réponse) appel contre le jugement rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice le 6 septembre 2022
Sachverhalt
A. Après avoir obtenu une autorisation de procéder, Y _________ SA (ci-après : Y _________ ou l’entreprise) a ouvert action contre X _________ devant le Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny. Elle concluait au paiement de 81'901 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2021 et à la levée définitive à concurrence de ce montant de l’opposition formée dans la poursuite n° xxxx de l’Office des poursuites de Martigny et St-Maurice. B. Le 4 mai 2022, la juge de district a imparti à X _________ un délai de réponse de trente jours. A la requête de celui-ci, ce délai a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022. En l’absence de réaction, le tribunal de district a, en application de l’art. 223 al. 1 CPC, octroyé à X _________ un dernier délai de dix jours pour déposer sa réponse. Elle l’avisait que, s’il n’utilisait pas ce délai, le tribunal rendrait une décision finale si la cause était en état d’être jugée, autrement dit qu’elle aurait la faculté de rendre une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par la partie adverse. X _________ ne s’est pas manifesté. Par jugement du 6 septembre 2022, notifié préalablement sous forme de dispositif, le tribunal de district a fait droit aux conclusions de la demande. Le 15 septembre 2022, X _________ a requis la restitution du délai fixé pour déposer une réponse ainsi que la motivation du jugement. Le tribunal de district a rejeté la requête de restitution de délai. C. Par mémoire du 19 octobre 2022, X _________ a déposé un appel contre le jugement du 6 septembre 2022. Il concluait au rejet de la demande et, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Dans sa réponse, Y _________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
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Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
E. 1.2 La décision entreprise constitue une décision finale. Eu égard à la nature patrimoniale de l'affaire et à la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (81'901 fr. 65), la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, le mémoire a été déposé en temps utile, le jugement motivé ayant été reçu le 19 septembre 2022.
E. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
E. 1.4 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il incombe bien plutôt au recourant de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
E. 1.5 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de
- 4 - nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit les faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1 ). En l’espèce, l’appelant n’a pas suivi à la cause, s’abstenant de déposer une réponse dans les deux délais impartis conformément aux art. 222 al. 1 et 223 al. 1 CPC. Partant, il ne saurait fonder son argumentation sur des faits qui lui étaient connus en première instance mais dont il a négligé de se prévaloir. Ainsi, les faits exposés en p. 2 à 6 de son écriture d’appel qui sont tous antérieurs au jugement de première instance et qui auraient dû être présentés devant le tribunal de district, sont irrecevables. Il en va de même des preuves qu’il propose à l’autorité d’appel d’administrer (pièces déposées et à déposer, interrogatoire des parties, audition de A _________), à l’exception du dossier de l’autorité précédente dont l’édition a été ordonnée.
E. 2 La juge de première instance a rendu une décision finale en se fondant sur les faits allégués dans la demande et non contestés. Elle a ainsi tenu pour établis que l’appelant avait commandé à la demanderesse des travaux d’aménagement extérieurs selon un devis daté du 25 février 2020, que la demanderesse avait exécuté ces prestations ainsi que de nombreux travaux supplémentaires qui avaient été réclamés en cours de chantier, que la valeur du travail fourni et des dépenses de l’entrepreneur s’élevait à 81'901 fr. 65, montant qui demeurait impayé malgré la mention « 30 jours nets » figurant sur la facture finale du 31 décembre 2020.
E. 3 L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le tribunal précédent n’a pas pris en considération sa détermination.
E. 3.1.1 En vertu du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le justiciable doit pouvoir notamment s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les réf.).
- 5 - En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst.; il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, la faculté de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse. Outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code. Il en va ainsi notamment du droit de répondre à une demande principale (art. 222 CPC ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.).
E. 3.1.2 Aux termes de l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal doit ainsi notifier la demande au défendeur et lui fixer un délai pour déposer une réponse écrite. Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (cf. art. 147 al. 3 CPC). Lorsque le plaideur n’est pas assisté d’un avocat, il doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse ; le tribunal doit ainsi le rendre attentif au fait que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale “en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur” (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du
E. 3.2 En l’occurrence, le tribunal de district, en notifiant la demande, a fixé à l’appelant et défendeur un premier délai de trente jours pour se déterminer. A la requête de celui-ci, ce délai a été prolongé. Comme il n’a pas été utilisé, le tribunal a encore imparti à l’appelant un dernier délai de dix jours, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC. Il l’a alors clairement avisé que si ce délai n’était pas utilisé, le juge aurait la faculté de rendre une décision en se fondant sur les seuls faits allégués par la partie adverse. Ce faisant, l’autorité précédente s’est parfaitement conformée à la procédure prévue par le droit fédéral qui permet au juge de fixer un délai au défendeur pour se déterminer. L’appelant est par ailleurs de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il ne pouvait pas comprendre les risques auxquels il s’exposait s’il ne donnait pas suite aux ordonnances judiciaires. Il était assisté d’un avocat pendant la procédure de conciliation et devant le tribunal de district jusqu’au 31 mai 2022. A cette date, le premier délai de réponse venait d’être prolongé à la requête de son mandataire. Certes, lorsque le juge lui a fixé, le 6 juillet 2022, le délai de grâce de dix jours, l’appelant procédait seul. Cela n’est pas déterminant puisqu’il a été averti en des termes très clairs des conséquences du défaut, à savoir que le juge pourrait rendre une décision finale sur la base des seuls faits allégués dans la demande. C’est dire que l’appelant a disposé de plusieurs occasions pour se déterminer
- 6 - et faire entendre ses arguments. Il a toutefois négligé de procéder dans les délais impartis. Dans ces circonstances, son droit d’être entendu n’a pas été violé.
4. L’appelant se plaint d’une application erronée de l’art. 223 CPC. Il est d’avis que la cause n’était pas en état d’être jugée car d’une part, la demanderesse avait allégué que les travaux et le montant réclamé étaient contestés et, d’autre part, les preuves étaient contradictoires. Il cite, sans autres explications, les devis du 29 octobre 2019 et du 25 février 2020 (pièces 6 et 7), la facture finale du 31 décembre 2020 et la lettre de relance du 19 mai 2021. Selon lui, le juge de district aurait dû constater qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires pour rendre une décision au fond, citer la cause aux débats principaux et administrer des preuves. 4.1 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière (ATF 144 III 394 c. 4.3.2.2 et réf.). Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c’est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. La cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC. Les doutes peuvent par exemple résulter du fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité. S'il n'y a pas de doutes sérieux, le tribunal ne peut pas retenir que la cause n'est pas en état d'être jugée, ni tenir une audience, sans violer la maxime des débats, respectivement l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 c. 4.2). 4.2 Il est vrai que la demanderesse et appelée a allégué (dos., p. 10, all. 57) que, après avoir été mis en poursuite, l’appelant avait écrit pour dire qu’il contestait la facture finale car il ne connaissait pas « B _________ » (ndr : membre du conseil de Y _________ et titulaire de la signature individuelle) qui n’avait jamais réalisé des travaux chez lui et qu’il n’existait aucun document signé ou accord à ce sujet. Cet allégué fait état de la position du défendeur. Il n’équivaut pas à une contestation sur le plan procédural des allégués de la demanderesse et ne fait pas davantage naître un doute sur la version des faits de celle-ci. La seule conséquence qu’on peut en tirer est que le défendeur a écrit à
- 7 - l’entreprise pour lui faire part de son opposition à la facture, ce qui ne signifie pas encore que cette position est fondée. Pour le surplus, les pièces déposées par l’entreprise ne contredisent en aucune manière ses allégués. Le seul fait que les devis ne portent pas la signature de l’appelant ou qu’ils aient été adressés à une adresse autre que celle de son domicile – faits que l’appelant auraient dû amener en première instance (consid. 1.5) – n’était pas de nature à faire douter de l’exactitude de la version des faits de l’entreprise. Enfin, il n’y avait rien de surprenant à ce que la facture finale soit plus élevée que le devis puisque, selon la demanderesse, de nombreux travaux supplémentaires avaient été commandés en cours de chantier. En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de district a estimé que la cause était en état d’être jugée et a rendu une décision finale.
5. L’appelant conteste l’existence d’un contrat d’entreprise. Il affirme n’avoir jamais sollicité la demanderesse pour qu’elle réalise chez lui des travaux d’aménagement extérieurs. L’absence de commande des travaux constitue un fait qui, à l’évidence, était connu de l’appelant en première instance. Hormis les arguments traités aux considérants précédents (consid. 3 et 4), il ne fait valoir aucun élément qui l’aurait empêché de s’en prévaloir devant le tribunal de district, de sorte que ce fait est irrecevable en instance d’appel (consid. 1.5). Le grief étant fondé sur un élément qui ne peut pas être pris en compte, il ne peut qu’être rejeté.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé.
E. 7 juin 2019 c. 2.2 et 2.4).
E. 7.1 Vu le sort réservé à l'appel, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (p. 6 du jugement querellé), les frais de la procédure de première instance, fixés au montant non contesté de 2170 fr. (y compris 170 fr. pour l’émolument de conciliation), sont mis à la charge de l’appelant et défendeur. Celui-ci versera à la demanderesse 2170 fr. à titre de remboursement d'avance et une indemnité de 4010 fr. à titre de dépens.
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E. 7.2 Pour la procédure d'appel, l'émolument, qui peut osciller entre 2700 fr.et 9600 fr. pour la valeur litigieuse en cause, à savoir 81’901 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 2500 fr. compte tenu de la difficulté et de l’ampleur ordinaires de la cause. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant.
E. 7.3 Sur le vu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par l’avocat de l’appelée, dont l’activité a consisté à prendre connaissance de l’appel, à rédiger une réponse et un courrier, l'appelant versera à la partie adverse 1200 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 29, et 35 al. 1 let. a LTar).
Dispositiv
- X _________ versera à Y _________ SA le montant de 81'901 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021.
- L’opposition formée dans la poursuite n° xxxx de l’Office des poursuites de Martigny et St-Maurice est définitivement levée à hauteur de 81'901 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021.
- Les frais judiciaires, par 4670 fr. (première instance : 2170 fr. ; appel : 2500 fr.), sont mis à la charge de X _________ qui versera à Y _________ SA un montant de 2170 fr. à titre de remboursement d’avance.
- X _________ versera à Y _________ SA un montant de 5210 fr. à titre de dépens. Sion, le 8 mai 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 242
ARRÊT DU 8 MAI 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour civile I
Composition : Jérôme Emonet, président ; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges ; Mélanie Favre, greffière,
en la cause
X _________, appelant, contre
Y _________ SA, appelée, représentée par Maître Jacques Evéquoz, avocat à Sierre.
(Entreprise ; défaut de réponse) appel contre le jugement rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice le 6 septembre 2022
- 2 - Faits
A. Après avoir obtenu une autorisation de procéder, Y _________ SA (ci-après : Y _________ ou l’entreprise) a ouvert action contre X _________ devant le Tribunal des districts de St-Maurice et Martigny. Elle concluait au paiement de 81'901 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2021 et à la levée définitive à concurrence de ce montant de l’opposition formée dans la poursuite n° xxxx de l’Office des poursuites de Martigny et St-Maurice. B. Le 4 mai 2022, la juge de district a imparti à X _________ un délai de réponse de trente jours. A la requête de celui-ci, ce délai a été prolongé jusqu’au 30 juin 2022. En l’absence de réaction, le tribunal de district a, en application de l’art. 223 al. 1 CPC, octroyé à X _________ un dernier délai de dix jours pour déposer sa réponse. Elle l’avisait que, s’il n’utilisait pas ce délai, le tribunal rendrait une décision finale si la cause était en état d’être jugée, autrement dit qu’elle aurait la faculté de rendre une décision finale en se fondant sur les seuls faits allégués par la partie adverse. X _________ ne s’est pas manifesté. Par jugement du 6 septembre 2022, notifié préalablement sous forme de dispositif, le tribunal de district a fait droit aux conclusions de la demande. Le 15 septembre 2022, X _________ a requis la restitution du délai fixé pour déposer une réponse ainsi que la motivation du jugement. Le tribunal de district a rejeté la requête de restitution de délai. C. Par mémoire du 19 octobre 2022, X _________ a déposé un appel contre le jugement du 6 septembre 2022. Il concluait au rejet de la demande et, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Dans sa réponse, Y _________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
- 3 - Considérant en droit
1. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 La décision entreprise constitue une décision finale. Eu égard à la nature patrimoniale de l'affaire et à la valeur litigieuse au dernier état des conclusions (81'901 fr. 65), la voie de l'appel est ouverte. Par ailleurs, le mémoire a été déposé en temps utile, le jugement motivé ayant été reçu le 19 septembre 2022. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; il peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Sous réserve de vices manifestes, il limite toutefois son examen aux arguments développés dans les écritures en appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).
1.4 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il incombe bien plutôt au recourant de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire. Cela suppose qu'il désigne précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
1.5 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement entrepris, la condition de
- 4 - nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit les faits qui existaient déjà en première instance, il appartient en revanche au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; 143 III 42 consid. 4.1 ). En l’espèce, l’appelant n’a pas suivi à la cause, s’abstenant de déposer une réponse dans les deux délais impartis conformément aux art. 222 al. 1 et 223 al. 1 CPC. Partant, il ne saurait fonder son argumentation sur des faits qui lui étaient connus en première instance mais dont il a négligé de se prévaloir. Ainsi, les faits exposés en p. 2 à 6 de son écriture d’appel qui sont tous antérieurs au jugement de première instance et qui auraient dû être présentés devant le tribunal de district, sont irrecevables. Il en va de même des preuves qu’il propose à l’autorité d’appel d’administrer (pièces déposées et à déposer, interrogatoire des parties, audition de A _________), à l’exception du dossier de l’autorité précédente dont l’édition a été ordonnée.
2. La juge de première instance a rendu une décision finale en se fondant sur les faits allégués dans la demande et non contestés. Elle a ainsi tenu pour établis que l’appelant avait commandé à la demanderesse des travaux d’aménagement extérieurs selon un devis daté du 25 février 2020, que la demanderesse avait exécuté ces prestations ainsi que de nombreux travaux supplémentaires qui avaient été réclamés en cours de chantier, que la valeur du travail fourni et des dépenses de l’entrepreneur s’élevait à 81'901 fr. 65, montant qui demeurait impayé malgré la mention « 30 jours nets » figurant sur la facture finale du 31 décembre 2020.
3. L’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que le tribunal précédent n’a pas pris en considération sa détermination. 3.1 3.1.1 En vertu du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le justiciable doit pouvoir notamment s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.). Le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les réf.).
- 5 - En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst.; il confère à toute partie, parmi d'autres prérogatives, la faculté de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse. Outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code. Il en va ainsi notamment du droit de répondre à une demande principale (art. 222 CPC ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf.). 3.1.2 Aux termes de l’art. 222 al. 1 CPC, le tribunal doit ainsi notifier la demande au défendeur et lui fixer un délai pour déposer une réponse écrite. Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (art. 223 al. 1 CPC). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). Le tribunal doit rendre le défendeur attentif aux conséquences du défaut prévues à l’art. 223 al. 2 CPC (cf. art. 147 al. 3 CPC). Lorsque le plaideur n’est pas assisté d’un avocat, il doit être informé expressément des conséquences concrètes du défaut de réponse ; le tribunal doit ainsi le rendre attentif au fait que si le délai échoit sans être utilisé, le juge aura la faculté de rendre une décision finale “en se fondant sur les seuls faits allégués par le demandeur” (arrêt du Tribunal fédéral 4A_381/2018 du 7 juin 2019 c. 2.2 et 2.4). 3.2 En l’occurrence, le tribunal de district, en notifiant la demande, a fixé à l’appelant et défendeur un premier délai de trente jours pour se déterminer. A la requête de celui-ci, ce délai a été prolongé. Comme il n’a pas été utilisé, le tribunal a encore imparti à l’appelant un dernier délai de dix jours, conformément à l’art. 223 al. 1 CPC. Il l’a alors clairement avisé que si ce délai n’était pas utilisé, le juge aurait la faculté de rendre une décision en se fondant sur les seuls faits allégués par la partie adverse. Ce faisant, l’autorité précédente s’est parfaitement conformée à la procédure prévue par le droit fédéral qui permet au juge de fixer un délai au défendeur pour se déterminer. L’appelant est par ailleurs de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il ne pouvait pas comprendre les risques auxquels il s’exposait s’il ne donnait pas suite aux ordonnances judiciaires. Il était assisté d’un avocat pendant la procédure de conciliation et devant le tribunal de district jusqu’au 31 mai 2022. A cette date, le premier délai de réponse venait d’être prolongé à la requête de son mandataire. Certes, lorsque le juge lui a fixé, le 6 juillet 2022, le délai de grâce de dix jours, l’appelant procédait seul. Cela n’est pas déterminant puisqu’il a été averti en des termes très clairs des conséquences du défaut, à savoir que le juge pourrait rendre une décision finale sur la base des seuls faits allégués dans la demande. C’est dire que l’appelant a disposé de plusieurs occasions pour se déterminer
- 6 - et faire entendre ses arguments. Il a toutefois négligé de procéder dans les délais impartis. Dans ces circonstances, son droit d’être entendu n’a pas été violé.
4. L’appelant se plaint d’une application erronée de l’art. 223 CPC. Il est d’avis que la cause n’était pas en état d’être jugée car d’une part, la demanderesse avait allégué que les travaux et le montant réclamé étaient contestés et, d’autre part, les preuves étaient contradictoires. Il cite, sans autres explications, les devis du 29 octobre 2019 et du 25 février 2020 (pièces 6 et 7), la facture finale du 31 décembre 2020 et la lettre de relance du 19 mai 2021. Selon lui, le juge de district aurait dû constater qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires pour rendre une décision au fond, citer la cause aux débats principaux et administrer des preuves. 4.1 La cause est en état d'être jugée lorsque le tribunal dispose de toutes les bases de décision pour statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la prétention invoquée ou pour rendre une décision de non-entrée en matière (ATF 144 III 394 c. 4.3.2.2 et réf.). Cela suppose, pour l'admission des conclusions, que le demandeur ait motivé sa demande de manière concluante, c’est-à-dire qu'il ait allégué tous les faits juridiquement pertinents dont résulte la prétention invoquée. La cause n'est pas en état d'être jugée, notamment, lorsque les allégués du demandeur ne sont pas clairs, ou sont contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets, de sorte qu'il y a lieu d'exercer le devoir d'interpellation du juge (art. 56 CPC), ou lorsque le juge a des doutes sérieux sur l'exactitude d’un fait allégué par le demandeur et demeuré non contesté, de sorte qu'il doit en administrer la preuve d'office selon l'art. 153 al. 2 CPC. Les doutes peuvent par exemple résulter du fait que la présentation du demandeur est contredite par les pièces produites. Le tribunal décide, en exerçant son pouvoir d'appréciation, sur le caractère sérieux des doutes, qui nécessite une certaine intensité. S'il n'y a pas de doutes sérieux, le tribunal ne peut pas retenir que la cause n'est pas en état d'être jugée, ni tenir une audience, sans violer la maxime des débats, respectivement l'art. 223 al. 2 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_545/2021 du 8 février 2022 c. 4.2). 4.2 Il est vrai que la demanderesse et appelée a allégué (dos., p. 10, all. 57) que, après avoir été mis en poursuite, l’appelant avait écrit pour dire qu’il contestait la facture finale car il ne connaissait pas « B _________ » (ndr : membre du conseil de Y _________ et titulaire de la signature individuelle) qui n’avait jamais réalisé des travaux chez lui et qu’il n’existait aucun document signé ou accord à ce sujet. Cet allégué fait état de la position du défendeur. Il n’équivaut pas à une contestation sur le plan procédural des allégués de la demanderesse et ne fait pas davantage naître un doute sur la version des faits de celle-ci. La seule conséquence qu’on peut en tirer est que le défendeur a écrit à
- 7 - l’entreprise pour lui faire part de son opposition à la facture, ce qui ne signifie pas encore que cette position est fondée. Pour le surplus, les pièces déposées par l’entreprise ne contredisent en aucune manière ses allégués. Le seul fait que les devis ne portent pas la signature de l’appelant ou qu’ils aient été adressés à une adresse autre que celle de son domicile – faits que l’appelant auraient dû amener en première instance (consid. 1.5) – n’était pas de nature à faire douter de l’exactitude de la version des faits de l’entreprise. Enfin, il n’y avait rien de surprenant à ce que la facture finale soit plus élevée que le devis puisque, selon la demanderesse, de nombreux travaux supplémentaires avaient été commandés en cours de chantier. En définitive, c’est à juste titre que le tribunal de district a estimé que la cause était en état d’être jugée et a rendu une décision finale.
5. L’appelant conteste l’existence d’un contrat d’entreprise. Il affirme n’avoir jamais sollicité la demanderesse pour qu’elle réalise chez lui des travaux d’aménagement extérieurs. L’absence de commande des travaux constitue un fait qui, à l’évidence, était connu de l’appelant en première instance. Hormis les arguments traités aux considérants précédents (consid. 3 et 4), il ne fait valoir aucun élément qui l’aurait empêché de s’en prévaloir devant le tribunal de district, de sorte que ce fait est irrecevable en instance d’appel (consid. 1.5). Le grief étant fondé sur un élément qui ne peut pas être pris en compte, il ne peut qu’être rejeté.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. 7. 7.1 Vu le sort réservé à l'appel, il n'y a lieu de modifier ni le montant, ni la répartition des frais et dépens de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (p. 6 du jugement querellé), les frais de la procédure de première instance, fixés au montant non contesté de 2170 fr. (y compris 170 fr. pour l’émolument de conciliation), sont mis à la charge de l’appelant et défendeur. Celui-ci versera à la demanderesse 2170 fr. à titre de remboursement d'avance et une indemnité de 4010 fr. à titre de dépens.
- 8 - 7.2 Pour la procédure d'appel, l'émolument, qui peut osciller entre 2700 fr.et 9600 fr. pour la valeur litigieuse en cause, à savoir 81’901 fr. (art. 16 al. 1 LTar), et être réduit de 60% (art. 19 LTar), est arrêté à 2500 fr. compte tenu de la difficulté et de l’ampleur ordinaires de la cause. Ils sont prélevés sur l’avance effectuée par l’appelant. 7.3 Sur le vu des mêmes critères et de l’activité utilement déployée devant le Tribunal cantonal par l’avocat de l’appelée, dont l’activité a consisté à prendre connaissance de l’appel, à rédiger une réponse et un courrier, l'appelant versera à la partie adverse 1200 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b CPC; art. 27, 29, et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs, Prononce
L’appel est rejeté. En conséquence, le jugement rendu par le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice le 6 septembre 2022 est confirmé en la teneur suivante : 1. X _________ versera à Y _________ SA le montant de 81'901 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021. 2. L’opposition formée dans la poursuite n° xxxx de l’Office des poursuites de Martigny et St-Maurice est définitivement levée à hauteur de 81'901 fr. 65 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021. 3. Les frais judiciaires, par 4670 fr. (première instance : 2170 fr. ; appel : 2500 fr.), sont mis à la charge de X _________ qui versera à Y _________ SA un montant de 2170 fr. à titre de remboursement d’avance. 4. X _________ versera à Y _________ SA un montant de 5210 fr. à titre de dépens. Sion, le 8 mai 2024